Article
L134-2
Lorsque
le contrat est conclu par voie électronique
et qu'il porte sur une somme égale ou
supérieure à un montant fixé par décret, le
contractant professionnel assure la
conservation de l'écrit qui le constate
pendant un délai déterminé par ce même
décret et en garantit à tout moment l'accès
à son cocontractant si celui-ci en fait la
demande.
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